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Message par maram-archi Ven 18 Nov 2011 - 19:39

باسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ... هذه مواضيع ربما يمكن الاستفادة منها في المراجعة لامتحان الماجستير le premier sujet: LOI D'ORIENTATION DE LA VILLE: Loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d'orientation de la ville. CHAPITRE 1 DES PRINCIPES GENERAUX Article 1er. — La présente loi a pour objet de tixer les dispositions particulières visant à définir les éléments de la politique de la ville dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et du développement durable. La politique de la ville est conçue et élaborée suivant un processus concerté et coordonné. Elle est mise en oeuvre dans le cadre de la déconcentration, de la décentralisation et de la gestion de proximité. Art. 2. — Les principes généraux de la politique de la ville sont: La coordination et la concertation : selon lesquelles les différents secteurs et acteurs concernés oeuvrent ensemble pour la réalisation d'une politique de la ville organisée de manière cohérente et optimale, à partir des choix arrêtés par l'Etat et des arbitrages communs. La déconcentration : selon laquelle des missions et attributions sectorielles sont confiées au niveau local aux représentants de l'Etat. La décentralisation : selon laquelle les collectivités locales disposent de pouvoirs et d'attributions qui leur sont dévolues par la loi. La gestion de proximité : selon laquelle sont recherchés et mis en place les supports et procédés destinés à associer, directement ou par le biais du mouvement associatif, le citoyen à la gestion des programmes et actions concernant son cadre de vie et d'en apprécier et évaluer les effets engend Le développement humain : selon lequel l'Homme est considéré comme la principale richesse et la finalité de tout développement, Le développement durable : selon lequel la politique de la ville contribue au développement qui satisfait les besoins actuels, sans compromettre les besoins des générations futures. La bonne gouvernance : selon laquelle l'administration est à l'écoute du citoyen et agit dans l'intérêt général dans un cadre transparent. L'information : selon laquelle les citoyens sont informés, de manière permanente, sur la situation de leur ville, sur son évolution et sur ses perspectives. La culture : selon laquelle la ville représente un espace de création, d'expression culturelle, dans le cadre des valeurs nationales. La préservation : selon laquelle le patrimoine matériel et immatériel de la ville doit être sauvegardé, préservé, protégé et valorisé. L'équité sociale : selon laquelle la cohérence, la solidarité et la cohésion sociale constituent des éléments essentiels de la politique de la ville. CHAPITRE II DES DEFINITIONS ET DE LA CLASSIFICATION: Art. 3. — Il est entendu au sens de la présente loi par : Ville : toute agglomération urbaine ayant une taille de population et disposant de fonctions administratives, économiques, sociales et culturelles. Economie urbaine : toutes activités de production de biens et de services localisées dans le milieu urbain ou dans son aire d'influence- contrat de développement de la ville ; une convention souscrite par une ou plusieurs collectivités territoriales, et un ou plusieurs acteurs ou partenaires économiques, dans le cadre des actions et programmes réalisés au titre de la politique de la ville. Art. 4. — Outre la métropole, l'aire métropolitaine, la grande ville, la ville nouvelle et fa zone urbaine sensible, définies par la législation en vigueur, il est entendu au sens de la présente loi par : Une ville moyenne : l'agglomération urbaine dont la population est comprise entre cinquante mille (50.000) et cent mille (100.000) habitants. Une petite ville : l'agglomération urbaine dont la population est comprise entre vingt mille (20.000) et cinquante mille (50.000) habitants. Les modalités d'application du présent article sont, en tantque de besoin, précisées par voie réglementaire. Art. 5. — Outre leur classement selon la taille de leur population, les villes sont classées selon leurs fonctions et leur rayonnement au niveau local, régional, national et international particulièrement leur patrimoine historique culturel et architectural, Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DU CADRE ET DES OBJECTIFS Art. 6. — La politique de la ville vise à orienter et à coordonner toutes les interventions, particulièrement celles relatives aux domaines suivants : — la réduction des disparités inter-quartiers et la promotion de la cohésion sociale; — la résorption de l'habitat précaire ou insalubre; — la maîtrise des plans de transport, de déplacement et de circulation dans et autour des villes; — le renforcement des voiries et réseaux divers; — la garantie et la généralisation des services publics, particulièrement ceux chargés de la santé, de l'éducation, de la formation, du tourisme, de la culture, du sport et des loisirs; — la protection de l'environnement; — la prévention des risques majeurs et la protection des populations; — la lutte contre les fléaux sociaux, la marginalisation, Ja délinquance, la pauvreté et le chômage; — la promotion du partenariat et de la coopération entre les villes; — l'intégration des grandes villes aux réseaux régionaux et internationaux* Art. 7. — La politique de la ville, conçue comme ,un ensemble pluridimensionnel, plurisectoriel et multilatéral vise à réaliser le développement durable et se concrétise à travers plusieurs volets : le volet du développement durable, l'économie urbaine, l'urbain, la culture, le social, la gestion et l'institutionnel. Chaque volet susvisé comporte des objectifs précis intégrés à l'action globale à mettre en oeuvre. L'ensemble de ces volets est mis en oeuvre en conformité avec les modalités fixées à l'article 13 ci-dessous. Art. 8. — Le volet du développement durable et de l'économie urbaine a pour objectifs : — la sauvegarde de l'environnement naturel et culturel; — l'exploitation rationnelle des ressources naturelles; — la promotion de la fonction économique de la ville; — la promotion des nouvelles technologies de l'informationet de la communication. Art. 9. — Le volet urbain et culturel a pour objectif demaîtriser la croissance de la ville en préservant les terres agricoles, les zones du littoral et les zones protégées, en assurant ; — la correction des déséquilibres urbains; — la restructuration, la réhabilitation et la modernisation du tissu urbain pour le rendre fonctionnel; — la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, historique et architectural de la ville; — la promotion et la préservation des espaces publics et des espaces verts; — le renforcement et le développement des équipements urbains; — la promotion des moyens de transport en vue de faciliter la mobilité urbaine; — la mise en oeuvre d'actions foncières prenant en compte la fonctionnalité de la ville; — la promotion et le développement du cadastre. Art. 10. — Le volet social a pour objectif l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la population en assurant : — la lutte contre la dégradation des conditions de vie dans les quartiers; — la promotion de la solidarité urbaine et la cohésion sociale; — la promotion et le développement des activités touristiques, culturelles, sportives et de loisirs; — la promotion et la préservation de l'hygiène et la santé publiques; — la prévention de la délinquance urbaine; — le renforcement des équipements sociaux et collectifs. Art. 11. — Le volet de la gestion a pour objectif de promouvoir (a bonne gouvernance à travers ; — le développement des modes de gestion rationnelle en utilisant des moyens et procédés modernes, — le renforcement et l'amélioration de la qualité des prestations de service public; — la réaffirmation de la responsabilité des pouvoirs publics et la participation du mouvement associatif et du citoyen dans la gestion de la ville; — le renforcement de la coopération intervilles. Art. 12. — Le volet institutionnel a pour objectif ; — la mise en place d'un cadre national d'observation, d'analyse et de proposition dans le domaine de la politique de la , ville; — —" la promotion du financement de la politique de la ville dans le cadre du concours du budget national, des finances locales et de mécanismes novateurs tels que l'investissement et — le crédit, conformément à la politique économique nationale — le renforcement du suivi et du contrôle, par les instances compétentes, de l'exécution de la politique de la ville et des programmes et actions arrêtés dans ce cadre CHAPITRE IV DES ACTEURS ET DES COMPETENCES Art. 13. — La politique de ta ville est initiée et conduite par l'Etat qui en définit les objectifs, le cadre et les instruments en concertation avec les collectivités territoriales. Art. 14. — Conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les pouvoirs publics définissent la politique de la ville en : — arrêtant une stratégie tout en fixant les priorités pour le développement durable de la ville; réunissant les conditions de concertation et de débat entre les différents intervenants dans la politique de la ville; — arrêtant les normes et les indicateurs urbains ainsi que les éléments d'encadrement, d'évaluation et de correction des programmes et actions arrêtés; — trouvant des solutions pour la réhabilitation de la ville, ia requalification de ses ensembles immobiliers et la restructuration des zones urbaines sensibles; concevant et en mettant en oeuvre des politiques de sensibilisation et d'information destinées aux citoyens; mettant en place les instruments d'intervention et d'aide à la prise de décision pour la promotion de la ville; favorisant le partenariat entre l'Etat, les collectivitésl territoriales et les opérateurs économiques et sociaux pour lai mise en oeuvre des programmes de la politique de la ville; veillant à la cohérence des instruments liés à la politique de la ville et en assurant le contrôle et l'évaluation de sa mise en oeuvre. Art. 15. — Les programmes et les actions arrêtés dans le cadre de la politique de la ville sont mis en oeuvre par les collectivités territoriales qui doivent prendre en charge la gestion de leurs villes respectives pour tout ce qui concerne leur évolution, la préservation de leur patrimoine bâti, leur fonctionnement et les qualités et conditions de vie de leurs habitants, dans le respect des compétences qui leur sont dévolues par la loi. Art. 16. — Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les investisseurs et les agents opérateurs économiques participent à la réalisation des objectifs inscrits dans le cadre de la politique de la ville, notamment en matière de promotion immobilière ainsi que de développement de l'économie urbaine et de compétitivité des villes. Art. 17. — Conformément à la législation en vigueur, les citoyens sont associés aux programmes relatifs à la gestion de leur cadre de vie, notamment leur quartier. L'Etat veille à réunir les conditions et les mécanismes permettant d'associer effectivement le citoyen aux programmes et actions concernant la politique de la ville.
CHAPITRE V
DES INSTRUMENTS ET DES ORGANES
Art. 18. — Les instruments et organes de la politique de la ville sont :
• les instruments de planification spatiale et urbaine;
• les instruments de planification et d'orientation sectoriels;
• les instruments de partenariat;
• les instruments d'information, de suivi et d'évaluation;
• les instruments de financement;
• le cadre national d'observation, d'analyse et de proposition dans le domaine de la politique de la ville.
Section 1
Instruments de planification spatiale et urbaine
Art. 19. — Les instruments de planification spatiale et urbaine sont :
— le schéma national d'aménagement du territoire;
— le schéma régional de la région programme;
— le schéma directeur d'aménagement d'aires métropolitaines;
— le plan d'aménagement de la wilaya;
— le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme;
— le plan d'occupation des sols;
— le plan d'aménagement de la ville nouvelle;
— le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs;
— le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et leur zone de protection;
— le plan généra! d'aménagement des parcs nationaux.
Section 2
Instruments de planification et d'orientation sectoriels
Art. 20. — Un cadre de concertation et de coordination est mis en place pour assurer aux instruments de planification el d'orientation sectoriels au niveau de la ville, notamment ceuï
relatifs à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel, de l'urbanisme, du transport, de l'eau et des équipements et infrastructures, une mise en oeuvre concertée, cohérente et optimale. Ce cadre est chargé de proposer des mesures non prévues par les instruments de planification el
d'orientation sectoriels.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 3
Instruments de partenariat
Art. 21. — Conformément aux articles 13 et 14 ci-dessus, les programmes et les actions entrant dans le cadre de la politique de la ville sont, le cas échéant, mis en oeuvre suivant
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22. — Des actions de partenariat entre deux ou plusieurs villes pour la réalisation d'équipements et infrastructures urbains structurants peuvent êtres initiés dans le cadre de conventions conclues entre les collectivités territoriales responsables des villes concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 4
Instruments d'information, de suivi et d'évaluation
Art. 23. — Dans le cadre d'une politique adaptée de la ville, des instruments d'évaluation et d'information socio-économique et géographique doivent être identifiés et mis en place.
Doivent être également identifiés et mis en place des instruments d'intervention et de suivi pour faciliter l'évaluation et l'intervention des ajustements appropriés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24. — Chaque année une journée est consacrée et appelé "Journee de la ville". Un prix annual intitule "Prix de la République" est décerné à la plus belle ville d'Algérie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Section 5
Instruments de financement
Art. 25. — Sont financés par les ressources publiques locales avec le concours du budget de l'Etat, toutes les études et actions engagées par les pouvoirs publics compétente;
conformément aux articles 13 et 14 ci-dessus, dans le cadre dsf la politique de la ville.
Des mesures financières incitatives ou dissuasives;
peuvent être prises, en vertu de la loi, pour la conduite de la politique de la ville.
Section 6
L'observatoire national de la ville
Art. 26. — II est créé un observatoire national de la ville, ci-dessous dénommé "l'observatoire national".
L'observatoire national est rattaché au ministère chargé de- la ville et a pour missions :
— le suivi de la mise en oeuvre de la politique delà ville;
— l'élaboration d'études sur le développement des villes dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du' territoire ;
— la production et la tenue à jour d'une nomenclature des' villes ;
— la proposition, au Gouvernement, de toutes mesures de' nature à promouvoir la politique nationale de la ville;
— la participation à la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la ville
— la proposition, au Gouvernement, d'un cadre d'actions permettant de promouvoir la participation et la consultation des citoyens;
— le suivi de toute mesure prise par le Gouvernement dans le cadre de la promotion de la politique nationale de la ville.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire national sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 27. — Outre les dispositions prévues par la présente loi, des mesures spécifiques peuvent être arrêtées pour la métropole d'Alger par le Gouvernement, en coordination avec les collectivités territorialement compétentes.
Art. 28. — Dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, et outre les dispositions de la présente loi, des mesures incitatives particulières peuvent être prises au bénéfice des villes et notamment celles implantées dans des zones à promouvoir, dans les régions du Sud et des Hauts Plateaux.
Art. 29. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
les sujets suivants:
* Loi relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts.
* la ville durable.
* l'habitat durable.
*la cration des villes nouvelles.
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Message par archi art Ven 18 Nov 2011 - 22:25

merciiiiiiiiiiii bcp pr ces informations Very Happy
bon courage pour tt les candidats
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Message par maram-archi Ven 18 Nov 2011 - 23:24

الشكر لله... له الحمد و الشكر..
et voilà le 2ème sujet:
Loi n°07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts:
Article 1er. . La présente loi a pour objet de définir les règles de gestion, de protection et de développement des espaces verts dans le cadre du développement durable.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. . La gestion, la protection et le développement des espaces verts dans le cadre du développement durable
ont pour objectifs notamment :
• d'améliorer le cadre de vie urbain ;
• d'entretenir et d'améliorer la qualité des espaces verts urbains existants ;
• de promouvoir la création d'espaces verts de toute nature ;
• de promouvoir l'extension des espaces verts par rapport aux espaces bâtis ;
• de faire de l'introduction des espaces verts, dans tout projet de construction, une obligation prise en charge par les études urbanistiques et architecturales publiques et privées.
Art. 3. . Au sens de la présente loi, on entend par :
Jardin botanique : Institution qui rassemble des collections documentées de végétaux vivants à des fins de recherche scientifique, de conservation, d'exposition et d'enseignement.
Jardin collectif : Représente l'ensemble des jardins de quartier, les jardins des hôpitaux, les jardins d'unités industrielles et les jardins d'hôtels.
Jardin ornemental : Espace aménagé où l'échantillon végétal ornemental prédomine.
Jardin résidentiel : Jardin aménagé pour le délassement et l'esthétique, rattaché à un ensemble résidentiel.
Jardin particulier : Jardin rattaché à une habitation individuelle.

Art. 4. . En vertu de la présente loi, constituent des espaces verts les zones ou portion de zones urbaines non construites et recouvertes totalement ou partiellement de végétation, situées à l'intérieur de zones urbaines, ou devant être urbanisées, au sens de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, et qui font l'objet d'un classement selon les modalités fixées par les dispositions de la présente loi en une des catégories suivantes :
• les parcs urbains et périurbains qui sont constitués par les espaces verts délimités et, éventuellement clôturés, constituant un espace de détente et de loisirs, et pouvant comporter des équipements de repos, de jeux et/ou de distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent également comporter des plans d'eau, des circuits de promenade et des pistes cyclables ;
• les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans des zones urbaines et qui comportent des massifs fleuris ou des arbres. Cette catégorie comprend également les squares plantés, ainsi que les places et placettes publiques arborées ;
• les jardins spécialisés qui comprennent les jardins botaniques et les jardins ornementaux ;
• les jardins collectifs et/ou résidentiels ;
• les jardins particuliers ;
• les forêts urbaines qui comportent les bosquets, les groupes d'arbres, ainsi que toute zone urbaine boisée y compris les ceintures vertes ;
• les alignements boisés qui comprennent toutes les formations arborées situées le long des routes, autoroutes et autres voies de communication en leurs parties comprises dans des zones urbaines et périurbaines.
TITRE II
DES INSTRUMENTS DE GESTION DES
ESPACES VERTS
Art. 5. . Constituent des instruments de gestion des espaces verts :
•le classement des espaces verts ;
•les plans de gestion des espaces verts.

Chapitre 1 Du classement des espaces verts
Section 1 Des conditions et modalités de classement des espaces verts
Art. 6. . Le classement des espaces verts est l'acte administratif par lequel l'espace vert concerné, quels que soient sa nature juridique ou son régime de propriété, est déclaré constituer, en vertu des dispositions de la présente loi, un espace vert et est rangé dans une des catégories fixées par les dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Art. 7. . Le classement des espaces verts comporte deux phases :
•une phase d'étude de classement et d'inventaire ;
•une phase de classement.

Art. 8. . L'étude de classement comporte :
•la caractérisation physique de l'espace vert ;
•la caractérisation écologique de l'espace vert ;
•le plan général d'aménagement de l'espace vert.

L'étude de classement doit faire ressortir notamment :
•l'importance de l'espace vert concerné pour la qualité du cadre de vie urbain ;
•l'usage de l'espace concerné en cas de risque majeur ;
•la fréquentation de l'espace vert concerné avec, pour corollaire, les mesures et moyens de sa sécurisation et de son entretien ;
•la valeur particulière des composantes des espaces verts concernés et notamment ceux dont la protection est nécessaire ;
•l'évaluation du risque de dégradation naturelle ou artificielle auquel les composantes de l'espace vert sont exposées.

Art. 9. . L'étude de classement doit également comprendre un inventaire exhaustif de l'ensemble de la végétation de l'espace vert concerné qui fait ressortir :
•les variétés végétales existantes dans l'espace vert
concerné ;
•la cartographie de l'espace vert faisant ressortir les variétés végétales qui y sont implantées ;
•la cartographie de l'espace vert faisant ressortir les allées et voies de circulation éventuelles, ainsi que les réseaux d'approvisionnement en eau d'arrosage et, le cas échéant, les bassins ou plans d'eau existants.

Art. 10 . Il est institué une commission interministérielle des espaces verts chargée d'examiner les dossiers de classement des espaces verts, d'émettre un avis sur le classement proposé et de transmettre aux autorités concernées les projets de classement relevant de leur autorité.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. . Le classement des espaces verts est prononcé :
Pour les parcs urbains et périurbains : par arrêté du wali sauf pour les parcs d'envergure nationale pour lesquels le classement est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'intérieur, de l'environnement et de l'agriculture. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessous, l.arrêté de classement précise l'autorité chargée de la gestion du parc concerné.
..................... à suivre.
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